Article 2 de l'Arrêté du 31 décembre 2003 portant application des articles 19, 22, 42 et 44 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2004

Entrée en vigueur le 2 janvier 2004


Le contingent annuel de réductions de la durée du temps à passer dans l'échelon d'une année prévu à l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 susvisé correspond, pour chaque exercice sur la base de l'effectif payé au 30 septembre de l'année précédente, et pour ceux des effectifs hors échelons exceptionnels qui changent d'échelon l'année suivante :
-à un tiers de l'effectif du niveau I bis ;
-à trois quatorzièmes de l'effectif du niveau I ;
-à un quart de l'effectif des niveaux II, III et IV A ;
-à trois dixièmes de l'effectif du niveau IV B ;
-à trois treizièmes de l'effectif des niveaux V A et V B.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 janvier 2021

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