Arrêté du 18 juillet 1950 relatif à l'utilisation de la nicotine et de ses sels pour le traitement des végétaux
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 28 juillet 1950 |
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Dernière modification : | 26 août 1990 |
a) Pour les traitements liquides ou les poudrages à sec des végétaux sur pied ;
b) Pour les fumigations en serres ou sous bâches vitrées, exclusivement aux époques et dans les conditions fixées ci-après.
Ils ne doivent être effectués qu'en dehors des heures chaudes de la journée.
En aucun cas, il ne doit rester de traces de nicotine sur les parties des végétaux destinés à la vente et à la consommation.
Les traitements nicotinés en poudrages ne doivent être pratiqués qu'à plus de vingt mètres des habitations.
Les produits destinés aux traitements liquides et aux poudrages doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les solutions aqueuses, les poudres à délayer et les savons de nicotine doivent contenir au minimum 6 % et au maximum 40 % en poids de nicotine alcaloïde.
Au moment de l'emploi, les dilutions doivent être telles que 100 l du liquide appliqué contiennent au maximum 400 g de nicotine alcaloïde et au minimum 150 g ;
b) Par exception aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les solutions aqueuses s'employant directement en badigeonnage sans dilution préalable peuvent contenir 2 % en poids de nicotine alcaloïde ;
c) Les solutions huileuses émulsionnées doivent contenir au minimum 3 % en poids de nicotine alcaloïde et 60 % en poids d'huile. Au moment de l'emploi, les dilutions doivent avoir les teneurs en nicotine indiquées au paragraphe a) ci-dessus ;
d) Les poudres nicotinées à utiliser en poudrages à sec doivent contenir au minimum 1 % et au maximum 3 % en poids de nicotine alcaloïde.