Arrêté du 18 juillet 1950 relatif à l'utilisation de la nicotine et de ses sels pour le traitement des végétaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juillet 1950
Dernière modification : 26 août 1990

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Versions du texte

Article 1
L'emploi de la nicotine ou des sels de nicotine est autorisé en vue de la destruction des insectes et parasites nuisibles :
a) Pour les traitements liquides ou les poudrages à sec des végétaux sur pied ;
b) Pour les fumigations en serres ou sous bâches vitrées, exclusivement aux époques et dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
Les traitements liquides et les poudrages par les produits nicotinés sont autorisés en toutes saisons, sauf pendant la période de dix jours qui précède la récolte des parties comestibles des plantes traitées ou des cultures intercalaires.
Ils ne doivent être effectués qu'en dehors des heures chaudes de la journée.
En aucun cas, il ne doit rester de traces de nicotine sur les parties des végétaux destinés à la vente et à la consommation.
Les traitements nicotinés en poudrages ne doivent être pratiqués qu'à plus de vingt mètres des habitations.
Article 3

Les produits destinés aux traitements liquides et aux poudrages doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Les solutions aqueuses, les poudres à délayer et les savons de nicotine doivent contenir au minimum 6 % et au maximum 40 % en poids de nicotine alcaloïde.

Au moment de l'emploi, les dilutions doivent être telles que 100 l du liquide appliqué contiennent au maximum 400 g de nicotine alcaloïde et au minimum 150 g ;

b) Par exception aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les solutions aqueuses s'employant directement en badigeonnage sans dilution préalable peuvent contenir 2 % en poids de nicotine alcaloïde ;

c) Les solutions huileuses émulsionnées doivent contenir au minimum 3 % en poids de nicotine alcaloïde et 60 % en poids d'huile. Au moment de l'emploi, les dilutions doivent avoir les teneurs en nicotine indiquées au paragraphe a) ci-dessus ;

d) Les poudres nicotinées à utiliser en poudrages à sec doivent contenir au minimum 1 % et au maximum 3 % en poids de nicotine alcaloïde.