Arrêté du 9 février 2004
Article 6 de l'Arrêté du 9 février 2004 relatif à la lutte contre le virus de la mosaïque du pépino (PepMV)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/02/2004
>
Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Dans les exploitations productrices de plants de tomates, le lot de plants déclaré contaminé est détruit en totalité par incinération ou par enfouissement selon les recommandations de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée. Tout propriétaire ou exploitant de serres de production de plants de tomates est tenu de mettre en oeuvre les mesures de prophylaxie décidées par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée. Un lot de plants est défini par les caractéristiques suivantes : un lot de semence et une date de semis.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.