Arrêté du 1 février 1960 RELATIF A LA COMMUNICATION A LA BANQUE DE FRANCE DES CREANCES DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 février 1960
Dernière modification : 2 août 2003

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Versions du texte

Le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 150-I, ajouté par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables des organismes de sécurité sociale,

Article 1
Le montant minimum des créances de cotisations que tous les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations sont tenus de signaler à la Banque de France en vue de lui permettre de prêter assistance au Comité consultatif du secteur financier, dans sa mission d'information des établissements dispensateurs de crédits, est fixé, par débiteur, à 22500 euros.
Article 2

Les créances visées à l'article 1er sont déclarées tous les trimestres sur la base des soldes débiteurs accusés le dernier jour du trimestre précédent par les comptes individuels des cotisants, tels que ces derniers doivent être tenus en application des dispositions du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale.

Article 3

Les déclarations doivent obligatoirement être remises à la Banque de France dans les vingt jours qui suivent la date visée à l'article 2 ci-dessus.


Chacun des organismes de recouvrement intéressés les adresse à la succursale de la Banque de France la plus proche et les notifie simultanément au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont il relève.

Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.