Arrêté du 10 février 2004 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mars 2004
Prochaine modification : 11 mars 2004

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Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969, modifié notamment par le décret n° 98-954 du 27 octobre 1998, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment ses articles 33-2, 33-3 et 33-4 ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, et notamment ses articles 5, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2000 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages évolués prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
Vu l'avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information,
Arrêtent :

Article 1


Les concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication institués par l'article 33-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Certaines de ces épreuves peuvent, en application des dispositions de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé, conduire à la reconnaissance de qualifications informatiques d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation des lauréats ayant demandé, lors de leur inscription au concours, à subir des épreuves qualifiantes.

Article 2

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont les suivantes :

1re épreuve
(commune aux concours externe et interne)

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions (durée : trois heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

2e épreuve
(commune aux concours externe et interne)

Epreuve technique majeure au choix du candidat parmi les options suivantes :
- réseaux et télécommunications ;
- informatique ;
- architecture et système,
(durée : quatre heures ; coefficient 5). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Cette épreuve pourra contribuer, sur la demande du candidat formulée lors de son inscription, à la reconnaissance des qualifications informatiques suivantes :
- programmeur de système d'exploitation - dans ce cas, l'épreuve sera d'une durée de quatre heures, mais la note entrant en ligne de compte pour l'acquisition des droits à cette qualification devra être au moins égale à 10 sur 20 ;
- analyste - dans ce cas, l'épreuve sera d'une durée de six heures et la note entrant en ligne de compte pour l'acquisition des droits à cette qualification devra être au moins égale à 10 sur 20.
Le programme de l'épreuve majeure figure à l'annexe I et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

3e épreuve
(commune aux concours externe et interne)

Epreuve technique mineure, au choix du candidat, parmi l'une des options non choisies à l'épreuve technique majeure ci-dessus (durée : deux heures ; coefficient 3). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Cette épreuve pourra contribuer, sur la demande du candidat formulée lors de son inscription, à la reconnaissance de la qualification informatique de programmeur de système d'exploitation, concurremment avec l'épreuve technique majeure ci-dessus, sous réserve que la note obtenue soit au moins égale à 10 sur 20.
Le programme de l'épreuve mineure figure à l'annexe I et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article 3

Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont les suivantes :

1re épreuve
Concours externe

Conversation avec le jury sur un sujet ou un texte en français d'ordre scientifique et technique tiré au sort, après trente minutes de préparation, permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences scientifiques et techniques de ses futures fonctions et permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes (durée totale : trente minutes ; coefficient 6). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Concours interne

Conversation avec le jury sur un sujet tiré au sort, après trente minutes de préparation, permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances scientifiques et techniques du candidat dans la matière choisie en option à l'admissibilité (réseaux et télécommunications, ou informatique, ou architecture et systèmes) et permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au maximum sur la situation et l'expérience professionnelle du candidat (durée totale : trente minutes ; coefficient 6). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Les candidats externes ou internes ayant demandé, lors de leur inscription, la reconnaissance d'une qualification informatique soit d'analyste, soit de programmeur de système d'exploitation devront obtenir une note au moins égale à 10 sur 20.

2e épreuve
(commune aux concours externe et interne)

Epreuve consistant en la lecture, la traduction et commentaire d'un texte (qui sera à caractère général sur un sujet lié aux techniques d'information) rédigé dans une langue choisie par le candidat lors de son inscription sur la liste suivante : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.