Article 2 de l'Arrêté du 10 février 2004 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication

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Version11/03/2004

Entrée en vigueur le 11 mars 2004

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont les suivantes :

1re épreuve
(commune aux concours externe et interne)

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions (durée : trois heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

2e épreuve
(commune aux concours externe et interne)

Epreuve technique majeure au choix du candidat parmi les options suivantes :
- réseaux et télécommunications ;
- informatique ;
- architecture et système,
(durée : quatre heures ; coefficient 5). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Cette épreuve pourra contribuer, sur la demande du candidat formulée lors de son inscription, à la reconnaissance des qualifications informatiques suivantes :
- programmeur de système d'exploitation - dans ce cas, l'épreuve sera d'une durée de quatre heures, mais la note entrant en ligne de compte pour l'acquisition des droits à cette qualification devra être au moins égale à 10 sur 20 ;
- analyste - dans ce cas, l'épreuve sera d'une durée de six heures et la note entrant en ligne de compte pour l'acquisition des droits à cette qualification devra être au moins égale à 10 sur 20.
Le programme de l'épreuve majeure figure à l'annexe I et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

3e épreuve
(commune aux concours externe et interne)

Epreuve technique mineure, au choix du candidat, parmi l'une des options non choisies à l'épreuve technique majeure ci-dessus (durée : deux heures ; coefficient 3). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Cette épreuve pourra contribuer, sur la demande du candidat formulée lors de son inscription, à la reconnaissance de la qualification informatique de programmeur de système d'exploitation, concurremment avec l'épreuve technique majeure ci-dessus, sous réserve que la note obtenue soit au moins égale à 10 sur 20.
Le programme de l'épreuve mineure figure à l'annexe I et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2004

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