Arrêté du 24 février 2004 relatif au conseil de perfectionnement de l'enseignement nationale supérieur de la gendarmerie nationale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 2004
Dernière modification : 27 mars 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret n° 92-1345 du 22 décembre 1992, modifié par le décret n° 98-1208 du 21 décembre 1998, portant création du collège interarmées de défense ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif au conseil d'orientation de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif au conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense,
Article 1
Il est créé un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie nationale dont le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les règles de fonctionnement.
Article 2
Ce conseil est chargé de rendre des avis et de formuler des propositions au directeur général de la gendarmerie nationale pour tout ce qui concerne :
- l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans la gendarmerie nationale ;
- les conditions d'admission aux différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie nationale des premier et deuxième degrés (voie état-major et voie scientifique et technique) ;
- les objectifs de formation, le contenu et la durée des enseignements dispensés à ce titre dans la gendarmerie nationale ;
- les méthodes d'enseignement mises en oeuvre dans le cadre de ces scolarités ;
- les liens entre les enseignements relevant de l'enseignement militaire supérieur au sein de la gendarmerie nationale, ceux relevant de la formation initiale et de la formation complémentaire des officiers de la gendarmerie nationale, ceux relevant de l'enseignement militaire supérieur interarmées et ceux relevant des universités et établissements d'enseignement supérieur civil ;
- la participation de la gendarmerie nationale aux organismes internationaux de formation des cadres supérieurs de police, notamment le collège européen de police ;
- toutes autres questions relatives à l'enseignement militaire supérieur dans la gendarmerie nationale qui lui seraient soumises par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Article 3
Ce conseil comprend :
1°. Des membres de droit :
-le major général de la gendarmerie nationale, président du conseil ;
-le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, vice-président du conseil ;
-l'inspecteur de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le sous-directeur du recrutement et de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie ;
-le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;
-le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du groupement gendarmerie nationale à l'Ecole de guerre ;
-le chef du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale.
2°. Des membres nommés par décision du directeur général de la gendarmerie nationale :
-un commandant de région de gendarmerie nationale, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois ;
-sur proposition du commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie, un officier du corps des officiers de gendarmerie nationale ou du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, stagiaire de l'enseignement supérieur du deuxième degré, pour un mandat d'un an, renouvelable une fois.