Arrêté du 24 février 2004
Article 3 de l'Arrêté du 24 février 2004 relatif au conseil de perfectionnement de l'enseignement nationale supérieur de la gendarmerie nationale.
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/2004
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Version01/07/2005
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Version27/03/2011
Entrée en vigueur le 27 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-323 du 24 mars 2011 - art. 3 (V)
Ce conseil comprend :
1°. Des membres de droit :
-le major général de la gendarmerie nationale, président du conseil ;
-le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, vice-président du conseil ;
-l'inspecteur de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le sous-directeur du recrutement et de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie ;
-le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;
-le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du groupement gendarmerie nationale à l'Ecole de guerre ;
-le chef du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale.
2°. Des membres nommés par décision du directeur général de la gendarmerie nationale :
-un commandant de région de gendarmerie nationale, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois ;
-sur proposition du commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie, un officier du corps des officiers de gendarmerie nationale ou du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, stagiaire de l'enseignement supérieur du deuxième degré, pour un mandat d'un an, renouvelable une fois.
1°. Des membres de droit :
-le major général de la gendarmerie nationale, président du conseil ;
-le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, vice-président du conseil ;
-l'inspecteur de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des plans et moyens de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le chef du service des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le sous-directeur du recrutement et de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie ;
-le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;
-le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du groupement gendarmerie nationale à l'Ecole de guerre ;
-le chef du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale.
2°. Des membres nommés par décision du directeur général de la gendarmerie nationale :
-un commandant de région de gendarmerie nationale, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois ;
-sur proposition du commandant du centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie, un officier du corps des officiers de gendarmerie nationale ou du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, stagiaire de l'enseignement supérieur du deuxième degré, pour un mandat d'un an, renouvelable une fois.
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