Arrêté du 30 mars 1960 relatif aux périmètres définitifs prévus par le décret n° 59-768 du 26 juin 1959 tendant à préserver le caractère du littoral Provence-Côte-d'Azur.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1960
Dernière modification : 1 avril 1960

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Article 1
Les dispositions prévues au décret n° 59-768 du 26 juin 1959 susvisé sont applicables dans les territoires déterminés au plan annexé et qui sont limités ainsi qu'il suit :
I - DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
Périmètre de la Camargue;
Le rivage de la mer.
La limite Ouest du département des Bouches-du-Rhône jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle à 50 mètres au Nord du pont de Sylveréal.
Une ligne parallèle à 50 mètres au Nord du C.D. 38 C jusqu'au point de jonction de ce C.D. avec la N. 570 au lieudit la Gasconne.
Une parallèle à 50 mètres au Nord-Ouest de la N. 570, en direction du Nord, jusqu'à la parallèle tracée à un kilomètre au Nord du
C.D. 37.
Cette parallèle en direction de l'Est jusqu'à une autre parallèle tracée à un kilomètre à l'Est du C.D. 36 B.
Cette même parallèle et son prolongement en direction du Sud à l'Est du C.V.O. 15 jusqu'au chemin allant du clos de l'Esquineau au mas de Fiélouse.
Ce chemin jusqu'à une parallèle à 50 mètres de l'Est du C.V.O. 15.
Cette parallèle jusqu'au passage à niveau de la ligne de chemin de fer d'Arles à Salins-de-Giraud.
De ce point, une parallèle à 50 mètres à l'Est du chemin se dirigeant vers le Sud jusqu'à la mer en passant par Faraman et la Pompe-du-Grand-Travers.
Périmètre du They-de-Roustan.
La rive gauche du Grand Rhône depuis la mer jusqu'à la limite communale entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Cette limite communale en direction de l'Est jusqu'au rivage de la mer.
Ce rivage en direction de l'Ouest jusqu'au grand Rhône.
Périmètre de la Couronne-Carro.
Le rivage de la mer.
Le thalweg du vallon de Bonnieu jusqu'à ligne de chemin de fer de Martigues à l'Estaque.
Cette ligne en direction de l'Est jusqu'au milieu du pont situé à l'Ouest de la station de la Couronne.
La ligne joignant le milieu du pont susvisé au point le plus occidental de l'anse de la Vieille-Couronne.
Périmètre de Niolon.
Le rivage de la mer.
La limite communale Ouest du Rove entre la mer et le C.D. 5.
Le C.D. 5 en direction de l'Est jusqu'à son intersection avec la ligne droite passant par la batterie de Figuerolles et le Signal du Rove (cote 245,5) et cette ligne jusqu'à la mer.
Périmètre de la Corniche de Marseille et des Calanques.
Le rivage de la mer.
A partir du bassin de carénage, une ligne parallèle, à 50 mètres en amont des voies suivantes : boulevard Charles-Livon, rue des Catalans, promenade de la Corniche, puis autour du port du Vallon-des-Auffes, puis en amont de la promenade de la Corniche et de la promenade de la Plage jusqu'à l'avenue du Prado (2e partie), une parallèle, à 50 mètres au Nord de l'avenue du Prado, puis à l'Est de l'avenue du Parc-Borély.
Une parallèle à 50 mètres à l'extérieur de la périphérie du parc Borély jusqu'à la promenade de la Plage.
De nouveau, une parallèle à 50 mètres de la promenade de la Plage, avenue de la Pointe-Rouge, avenue de Montredon, avenue de la Madrague-de-Montredon, jusqu'à son intersection avec le périmètre d'agglomération de Marseille.
Le périmètre d'agglomération de Marseille (partie Sud) jusqu'à son intersection avec la R.N. 559 de Marseille à Cassis ; cette route jusqu'au point coté 168 situé dans le tournant extrême de la première boucle après Vaufrège.
Une ligne brisée partant du point coté 168 et passant par les points cotés 385, 422, 355, 238 et aboutissant au passage inférieur du C.D. 1 sous la voie ferrée Marseille-Vintimille, à l'Est de la gare de Cassis.
Le C.D. 1 vers le Nord jusqu'à la limite de la commune de Cassis.
La limite de la commune de Cassis puis de la commune de Ceyreste jusqu'au Grand-Caunet.
Le C.D. 3 du Grand-Caunet jusqu'à la limite du département, à la Bégude.
Cette limite en direction du sud jusqu'à la mer.
Périmètre de la montagne Sainte-Victoire.
La R.N. 7 en direction de l'Est à partir du périmètre d'agglomération d'Aix-en-Provence jusqu'à son intersection avec la ligne parallèle à 200 mètres à l'Ouest du C.D. 57.
Cette parallèle en direction du Nord jusqu'au calvaire situé sur la falaise, au Nord de Puyloubier (coté 429,5).
La ligne brisée reliant les points cités 429,5, 448, 605,8, 694 ; ce dernier point étant situé sur la limite communale de Vauvenargues.
La limite communale Sud de Vauvenargues en direction de l'Est jusqu'au point coté 493.
La limite Nord de la même commune, puis celle de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, jusqu'à la barre de l'Abeya.
Cette barre jusqu'au canal du Verdon.
Le canal jusqu'au C.D. 63 B.
Ce C.D. 63 B en direction du Sud jusqu'au C.D. 63 C.
Ce C.D. 63 C jusqu'au chemin s'embranchant du côté Ouest, à 40 mètres au Sud du point coté 315,7.
Ce chemin en direction de l'Ouest jusqu'à R.N. 96 (point coté 315).
La R.N. 96 jusqu'au périmètre d'agglomération d'Aix-en-Provence.
Et enfin ce périmètre dans sa partie Est.
II - PERIMETRE DE LA SAINTE-BAUME
DANS LES DEPARTEMENTS DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAR.
A partir du point où la limite Sud-Ouest de la commune de Cuges-les-Pins se détache de la limite départementale, cette limite communale en direction de l'Ouest jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle à 100 mètres au Sud de la R.N. 8.
Cette parallèle en direction de l'Ouest jusqu'au droit du carrefour de Coulin.
Une ligne parallèle à 100 mètres à l'Ouest de la R.N. 96 jusqu'à un point situé à 100 mètres au Nord-Ouest du C.D. 2 des Bouches-du-Rhône.
De ce dernier point, une perpendiculaire à la R.N. 96 jusqu'à cette route.
La R.N. 96 jusqu'à un point situé à 100 mètres au-delà de l'embranchement du C.D. 43 D considéré dans sa section dirigée vers le Nord.
Une ligne parallèle à 100 mètres à l'Ouest de cette section jusqu'au droit de son embranchement avec le C.V. n° 7, dit de Saint-Jean-de-Garguier à Auriol.
Une ligne parallèle à 100 mètres à l'Ouest de ce C.V. n° 7 jusqu'au C.D. 45, puis à 100 mètres à l'Ouest de ce C.D. 45 jusqu'à l'agglomération d'Auriol ;
Le contour de cette agglomération en direction de l'Est, puis la R.N. 560 jusqu'à l'agglomération de Saint-Zacharie.
Le contour méridional de cette agglomération jusqu'à un point situé sur la R.N. 560, à 700 mètres à l'Est du carrefour R.N. 560 C.D. 83.
De ce point, la perpendiculaire à la R.N. 560 jusqu'à son point d'intersection avec une ligne parallèle à 100 mètres au Nord de cette route nationale.
Cette parallèle en direction de l'Est jusqu'au droit du carrefour de la R.N. 560 et du C.D. 1.
Une parallèle à 100 mètres au Nord du C.D. 1 jusqu'à sa rencontre avec la voie ferrée au Nord de la gare de Tourves.
Cette voie ferrée considérée comme la limite méridionale de l'agglomération de Tourves jusqu'à un point situé à 100 mètres au Nord-Est du passage supérieur de la R.N. 7.
De ce point, une parallèle à 100 mètres au Nord de la R.N. 7, puis du C.D. 205 jusqu'à son intersection avec le C.D. 5.
De ce point, une parallèle à 100 mètres à l'Est du C.D. 5 jusqu'à son intersection avec la R.N. 554.
De cette intersection, une ligne parallèle à 100 mètres à l'Est de la R.N. 554 jusqu'à l'agglomération de Méounes.
Le contour oriental et méridional de cette agglomération, puis une ligne parallèle à 100 mètres au Sud du C.D. 2 du Var jusqu'à sa rencontre avec la ligne parallèle à 500 mètres au Nord de la R.N. 8.
Cette parallèle en direction de l'Ouest puis du Nord jusqu'à sa rencontre avec la limite départementale.
Cette limite en direction de l'Ouest jusqu'au point où se détache la limite Sud-Ouest de la commune de Cuges-les-Pins.
III - DANS LE DEPARTEMENT DU VAR
Le rivage de la mer.
1° La limite Ouest du département jusqu'à sa rencontre avec une parallèle à 50 mètres au Nord-Est de la R.N. 8.
Cette parallèle jusqu'à sa rencontre avec la limite septentrionale de la commune d'Ollioules.
Cette limite de commune en direction de l'Est, prolongée par la limite Nord de la commune de Toulon jusqu'au C.D. 62.
Le C.D. 62 en direction du Sud jusqu'à son intersection avec le C.D. 262.
Une droite joignant cette intersection à un point situé sur la limite Est de la commune d'Ollioules en direction du Sud jusqu'à la voie S.N.C.F..
La voie S.N.C.F. en direction de Marseille jusqu'à la limite Nord de la commune de la Seyne.
Cette limite en direction de l'Ouest puis du Sud jusqu'au C.D. 216.
Le C.D. 216 en direction de l'Est jusqu'à son intersection avec le chemin rural n° 33 dans la commune de la Seyne.
Une droite joignant cette intersection au croisement du C.V.O. 5 et du chemin rural n° 8.
Le prolongement de cette droite jusqu'à la mer dans la baie de Tamaris, la presqu'île de Saint-Mandrier étant comprise dans le périmètre.
2° Périmètre Faron et Coudon :
Une ligne qui, à partir du carrefour du chemin Barthélémy-Florent et du chemin de l'Ubac sur la commune de Toulon suit le tracé ci-après :
Le chemin de l'Ubac en direction de l'Est jusqu'à son intersection avec le C.D. 46.
Le C.D. 46 en direction du Nord-Ouest jusqu'au C.D. 446.
Le C.D. 446 en direction de l'Est jusqu'au Nord-Est du Coudon.
La limite Nord-Est puis Est de la commune de la Valette jusqu'à un point situé à 200 mètres au Nord de la R.N. 97.
Une parallèle en direction de l'Ouest à 200 mètres au Nord de la R.N. 97 jusqu'à son intersection avec l'avenue de la Libération dans la commune de la Valette.
L'avenue de la Libération en direction de l'Ouest jusqu'à son raccordement avec le C.D. 46.
Le C.D. 46 en direction du Nord-Ouest jusqu'à son intersection avec la courbe de niveau 150.
Cette courbe de niveau en direction du Sud-Est, de l'Ouest, puis du Nord jusqu'à son point de rencontre avec la ligne Est-Ouest passant par l'angle Nord-Ouest de la tour de l'Ubac.
Une droite joignant ce point au croisement du chemin de l'Ubac et du chemin Barthélémy-Florent.
3° Une ligne qui suit le tracé ci-après :
Le rivage de la mer.
La ligne droite joignant l'extrémité Est du quai Stalingrad, à Toulon, au rond-point Général Bonaparte, avenue de Lattre-de-Tassigny, rond-point Bazeilles, boulevard Bazeilles, boulevard Docteur-Cunéo, rue du Docteur-Longchamp, rue Henri-Lacroix, boulevard Eugène-Pelletan, boulevard Grignan, rue du Lieutenant-Gérard-Davet, rue Hitar ; ligne droite joignant l'extrémité Est de la rue Hitar au boulevard Toucas, rue Massiges, rue Pourquoi-Pas, boulevard de la Martille, avenue de la Résistance.
Le C.D. 42 jusqu'à son intersection avec la limite de la commune du Pradet.
A partir de ce point, les limites communales englobant les territoires des communes suivantes :
Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, la Londe, Bormes, le Lavandou, le Rayol-Canadel, Cavalaire, la Mole, Cogolin, Croix-Valmer, Ramatuelle, Gassin, Saint-Tropez, Grimaud, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour, Sainte-Maxime.
La limite Ouest de la commune de Roquebrune en direction du Nord jusqu'à 500 mètres au Nord de la R.N. 7.
Une parallèle à 500 mètres au Nord de la R.N. 7 en direction de l'Est jusqu'au droit du départ de l'autoroute Esterel-Côte-d'Azur à Puget-sur-Argens.
Une parallèle à 500 mètres au Nord-Ouest de l'axe de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur jusqu'au C.D. 37.
Le C.D. 37 en direction du Nord jusqu'au C.D. 38.
Le C.D. 38 en direction de l'Est jusqu'à la limite du département.
Cette limite en direction du Sud jusqu'à la mer.
IV - DANS LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.
Les limites communales englobant les territoires des communes suivantes :
Théoule-sur-Mer, Mandelieu, Pégomas, la Roquette, Peymeinade, le Tignet, Spéracédès, Cabris, Saint-Vallier-de-Thiey, Grasse, Gourdon, le Bar-sur-Loup, Châteauneuf, Opio, Mouans-Sartoux, Mougins, Vallauris, Le Cannet, Cannes, Valbonne, le Rouret, Courmes, Tourettes-sur-Loup, Roquefort-les-Pins, Antibes, Biot, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, La Colle-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence, Vence, Saint-Laurent-du-Var, la Gaude, Saint-Jeannet, Gattières, Carros, le Broc, Gilette, Bonson, Levens, la Roquette-sur-Var, Saint-Martin-du-Var, Castagniers, Aspremont, Colomars, Falicon, Saint-André, Nice, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu, Eze, la Trinité-Victor, Drap, Cantaron, Tourette-Levens, Châteauneuf-de-Contes, Contes, Saint-Blaise, Berre-les-Alpes, Bendejun, l'Escarène, la Turbie, Beausoleil, Cap-d'Ail, Gorbio, Roquebrune-Cap-Martin, Castellar, Menton, Castillon, Peille, Sainte-Agnès, Blausasc, Peillon, Touet-de-l'Escarène, Auribeau.
V - TOUTE L'ETENDUE DES ILES RATTACHEES AUX DEPARTEMENTS DES ALPES-MARITIMES, DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAR.
Article 2
Le directeur de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.