Arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes porcines

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mars 2004
Dernière modification : 1 juillet 2013

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les parties Législative et Réglementaire du titre II du livre II du code rural, et notamment les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-11, L. 223-2, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-8, R. 221-17, R. 221-2 et R. 223-21 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 12 septembre 2002 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Article 16
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté, imputées au chapitre relatif à la lutte contre les maladies des animaux du budget du ministère chargé de l'agriculture.
Chapitre II : Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires
Section 1 : Disposition générale.
Article 2
Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire prévues au présent chapitre, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.