Article 3 de l'Arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes porcines

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Version31/03/2004
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Arrêté du 20 juin 2013 - art. 5

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine dans une exploitation ou un moyen de transport conformément aux dispositions fixées par les arrêtés du 23 juin 2003 et du 11 septembre 2003 susvisés.


Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :


1° Visites d'une exploitation ou d'un moyen de transport en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine comprenant forfaitairement :


-le recensement exact des suidés entretenus dans l'exploitation ou le moyen de transport ;


-l'examen clinique, avec prise de température, des animaux suspects et, en cas de foyer, d'échantillons des animaux abattus puis éventuellement de ceux réintroduits après abattage total, assainissement et désinfection ;


-en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un animal ou d'une catégorie d'animaux ;


-les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique des pestes porcines et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;


-la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et le contrôle du respect de leur application ;


-le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;


-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.


Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.


2° Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire.


3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire.


4° En cas d'euthanasie d'un suidé : par animal euthanasié :

la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration.


Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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