Arrêté du 2 mars 2004 fixant les conditions particulières d'emploi applicables aux dispositifs destinés à la radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 mars 2004
Dernière modification : 26 mars 2004

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-1, L. 1333-4, R. 1333-26, R. 1333-27, R. 1333-32 et R. 1333-44 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-74 et R. 231-91 ;

Vu le décret n° 85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiologie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1985 fixant le contenu et les règles d'utilisation des documents de suivi nécessaires à l'application des dispositions de l'article 22 du décret n° 85-968 du 27 août 1985 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 2 juillet 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France du 18 septembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture du 13 octobre 2003,
Article 1
Le présent arrêté est applicable aux appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, aux opérations de contrôle radiographique effectuées au moyen de ces appareils et, plus généralement, à toute opération affectant ces appareils.
Article 2
Est interdite l'utilisation d'appareils de radiographie utilisant le rayonnement gamma mis en service après le 1er juin 1986 et non conformes aux dispositions du décret du 11 octobre 1985 susvisé.
Est interdite l'utilisation d'appareils de radiographie utilisant le rayonnement gamma mis en service avant le 1er juin 1986 et non conformes aux dispositions de la norme NF-M 60-551 (juin 1983) ou d'une norme équivalente.
Article 3
Toute opération sur la source, y compris son retrait ou sa mise en place dans le porte-source, ne peut être effectuée que par une personne titulaire d'une autorisation prise en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique permettant explicitement ces opérations et exclusivement dans les lieux ou types de lieux précisés dans ladite autorisation.