Article 9 de l'Arrêté du 2 mars 2004 fixant les conditions particulières d'emploi applicables aux dispositifs destinés à la radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma

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Version26/03/2004

Entrée en vigueur le 26 mars 2004

I. - L'utilisation ou le stockage d'un ou plusieurs appareils de radiographie en dehors de l'établissement domiciliaire de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique n'est autorisé que dans les lieux ou types de lieux explicitement mentionnés dans ladite autorisation.
Ces lieux devront être aménagés pour permettre le stockage des appareils dans un local fermé à clef, à accès contrôlé, permettant le respect des valeurs limites réglementaires d'exposition aux rayonnements ionisants. Toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour assurer la protection contre le vol et l'incendie. En particulier, les appareils ne seront pas stockés dans un véhicule même fermé à clef.
II. - En application de l'article R. 1333-33 du code de la santé et sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles R. 620-4 et R. 620-5 du code du travail et des dispositions de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture d'un chantier de contrôle radiographique de durée prévisible supérieure à un mois fait l'objet d'une déclaration signée du titulaire de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Cette déclaration est adressée à l'inspecteur du travail, au préfet du département dans lequel le chantier est prévu, à l'autorité ayant délivré l'autorisation prise en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au plus tard 48 heures avant le premier contrôle radiographique. Elle mentionne l'adresse exacte du chantier, sa durée prévisionnelle, le nom de la personne responsable du chantier, les références du ou des appareils et des sources.
Une copie du plan de prévention et du plan de tirs prévisionnels pourra être demandée par les autorités concernées.
III. - Pour tout contrôle radiographique réalisé en dehors de l'établissement domiciliaire de l'autorisation, l'opérateur doit être secondé d'au moins un assistant. Cet assistant doit être titulaire du certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 231-91 du code du travail s'il est amené à manipuler l'appareil.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2004

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