Arrêté du 29 février 1960 fixant les caractéristiques et les modalités d'agrément dispositif de contrôle de la durée stationnement urbain (1)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mars 1960
Dernière modification : 24 juin 1960

Commentaire1


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Ce modèle est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur du 29 février 1960 et doit comporter les indications de l'heure d'arrivée et de l'heure de départ (au-delà de laquelle le véhicule est en infraction), la reproduction du modèle type est soumise à l'agrément municipal. […] Ce modèle de disque ne mentionne que l'heure d'arrivée. […] Sa mise en oeuvre suppose la modification préalable de l'article R. 417-3 du code la route et de l'arrêté du 29 février 1960 précités. À cet effet, un projet de décret en Conseil d'État a été examiné favorablement par le groupe interministériel permanent de sécurité routière lors de sa réunion du 19 juin 2006. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 60-226 du 29 février 1960 relatif au dispositif de contrôle de la durée de stationnement dans les agglomérations,

(1) Modifié par :

Arrêté du 18 juin 1960 (J.O. du 24 juin 1960) ;

Arrêté du 1er octobre 1962 (J.O. du 7 octobre 1962).
Article 13
CHAPITRE Ier : NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TYPE DE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU STATIONNEMENT.
Article 1
Le dispositif prévu à l'article 1er du décret n° 60-226 du 29 février 1960 permettant d'assurer le contrôle de la durée du stationnement urbain est constitué par deux feuilles en carton léger ou en matière légère offrant une rigidité similaire, de forme carrée et de même surface entre lesquelles est insérée une feuille circulaire de même matière.
Ces trois feuilles sont assemblées de telle sorte que la feuille circulaire puisse pivoter autour du centre commun sans qu'aucune des feuilles carrées puisse se déplacer.
Dans chacune des feuilles carrées sont pratiquées deux ouvertures rectangulaires telles qu'y puissent apparaître successivement, dans les conditions déterminées aux articles 4 et 5, les inscriptions portées sur la feuille circulaire.
Article 2
Les formes, dimensions, dispositions et caractéristiques de chacune des parties du dispositif ainsi que des mentions qui doivent ou peuvent y figurer doivent être conformes aux dessins annexés au présent arrêté.