Arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre (pommes de terre de primeur et de conservation)
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 22 novembre 1961 |
---|---|
Dernière modification : | 13 juin 1985 |
Dès le stade de la production, il est interdit de transporter ou de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pommes de terre de primeur ou des pommes de terre de conservation, quelle que soit leur provenance, française ou étrangère, ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté.
Sous réserve que toutes les justifications utiles puissent être présentées par les intéressés aux agents du contrôle, sont exclus :
1° De l'ensemble des dispositions du présent arrêté, les lots de pommes de terre commercialisés à destination directe soit d'une industrie de transformation, soit de l'alimentation des animaux, ainsi que les lots vendus directement par les producteurs aux consommateurs, en dehors des marchés tenus dans des agglomérations de plus de 3.000 habitants ;
2° Des dispositions du présent arrêté relatives aux critères de calibrage et de quantité ainsi qu'à l'étiquetage, les lots de pommes de terre transportés directement de chez le producteur au magasin d'une coopérative agricole ou d'un négociant grossiste se chargeant du triage et du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise mise ensuite au commerce.
1° De l'ensemble des dispositions du présent arrêté, les lots de pommes de terre commercialisés à destination directe soit d'une industrie de transformation, soit de l'alimentation des animaux, ainsi que les lots vendus directement par les producteurs aux consommateurs, en dehors des marchés tenus dans des agglomérations de plus de 3.000 habitants ;
2° Des dispositions du présent arrêté relatives aux critères de calibrage et de quantité ainsi qu'à l'étiquetage, les lots de pommes de terre transportés directement de chez le producteur au magasin d'une coopérative agricole ou d'un négociant grossiste se chargeant du triage et du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise mise ensuite au commerce.
Les pommes de terre mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne la proportion de tubercules d'autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac.
Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne la proportion de tubercules d'autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac.