Article 7 de l'Arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre (pommes de terre de primeur et de conservation)

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Version22/11/1961

Entrée en vigueur le 22 novembre 1961

Est créé par : Arrêté 1961-10-31 JORF 22 novembre 1961 rectificatif JORF 5 décembre 1961

A tous les stades de la vente, les emballages, de quelque nature qu'ils soient, renfermant des pommes de terre visées à l'article 1er du présent arrêté doivent être propres, en bon état et non susceptibles de communiquer une odeur ou un goût anormal aux tubercules qu'ils renferment.
Ils doivent obligatoirement porter soit par inscription directe, soit sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes à l'exclusion de toutes autres :
1° Le nom et l'adresse d'un vendeur, ou son identification symbolique délivrée par le service de la répression des fraudes ;
2° La dénomination de vente, à savoir :
a) Pour les "pommes de terre de primeur", celle de "pommes de terre de primeur" ou "pommes de terre nouvelles" complétée, s'il y a lieu, de la mention "grenaille" dans les conditions prévues au tableau annexé au présent arrêté ;
b) Pour les pommes de terre de conservation, celle de "pommes de terre".
Lorsqu'il s'agit de la "grenaille à éplucher" prévue au tableau annexé, cette dernière mention doit accompagner la dénomination de vente précitée ;
3° Le nom de la variété suivi de celui de la catégorie, tels qu'ils figurent à la section "Pommes de terre" du Catalogue des espèces et variétés.
Ces dernières mentions ne seront obligatoires pour les pommes de terre de primeur qu'à compter d'une date fixée par l'arrêté du ministre de l'agriculture prévu à l'article 10 ci-après ;
4° Le poids net contenu dans l'emballage, tel que garanti à l'acheteur final ;
5° Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de lots en provenance de l'étranger ;
6° Facultativement, des indications relatives au calibre ou au mode d'emploi préconisé pour la variété dont il s'agit.
En cas de livraison directe d'une même variété, par chargement entier à un même client consommateur (cantine, communauté, etc.) ne procédant en aucun cas à la revente en l'état des tubercules, les vendeurs sont dispensés de l'étiquetage individuel des sacs sous réserve que chaque chargement soit accompagné d'un document comportant les mentions précitées, ainsi que l'indication du poids net total. Pour les transports de tels lots, les intéressés devront être en mesure de présenter toutes les justifications utiles aux agents du contrôle.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1961

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