Arrêté du 31 octobre 1961
Article 9 de l'Arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre (pommes de terre de primeur et de conservation)
Chronologie des versions de l'article
Version22/11/1961
Entrée en vigueur le 22 novembre 1961
Est créé par : Arrêté 1961-10-31 JORF 22 novembre 1961 rectificatif JORF 5 décembre 1961
Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente :
a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;
b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.
Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.
a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;
b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.
Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.