Article 9 de l'Arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre (pommes de terre de primeur et de conservation)

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1961

Entrée en vigueur le 22 novembre 1961

Est créé par : Arrêté 1961-10-31 JORF 22 novembre 1961 rectificatif JORF 5 décembre 1961

Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente :
a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ;
b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger.
Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 1961

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).