Arrêté du 25 mai 1963 fixant le nombre des emplois que les organismes du régime général de la Sécurité Sociale sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre d'études supérieures de Sécurité Sociale à l'issue de leur scolarité et conditions d'affectation de ces agents.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mai 1963
Dernière modification : 31 mars 1977

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Versions du texte

Le Ministre du Travail,
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité Sociale, et notamment son article 26 ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1962 fixant le coefficient hiérarchique minimum afférent aux emplois offerts par les organismes de Sécurité Sociale du régime général aux anciens élèves du Centre d'études supérieures de Sécurité Sociale à l'issue de leur scolarité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de Sécurité Sociale,
Article 1
Pour chaque promotion du centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale, et au plus tard six semaines avant la date prévue pour la proclamation des résultats de l'examen de sortie, le Ministre du Travail fixe le nombre des emplois offerts, à l'issue de leur scolarité, aux anciens élèves du centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale et en dresse la liste.
Pour permettre l'établissement de cette liste, les directeurs des organismes de Sécurité Sociale du régime général transmettent au Ministre du Travail, par l'intermédiaire du directeur régional de la Sécurité Sociale, au plus tard trois mois avant la date prévue pour la proclamation des résultats de l'examen de sortie, la liste des postes vacants et des offres de recrutement.
La liste prévue au premier alinéa du présent article peut, en outre, comprendre des emplois que les organismes du régime général de Sécurité Sociale où n'existent pas d'emplois vacants sont néanmoins tenus d'offrir aux anciens élèves du Centre d'études supérieures. Ces emplois sont déterminés comme suit :
Organismes comportant de cinq à vingt-cinq emplois de cadre d'autorité et de cadre fonctionnel dotés d'un coefficient égal ou supérieur à celui afférent au niveau 1 B de la classification des cadres d'autorité : un emploi ; organismes comportant plus de vingt-cinq emplois de la catégorie ci-dessus : un emploi en sus de celui ci-dessus par tranche de cinquante ou fraction de cinquante au-delà de vingt-cinq.
Article 2
A l'issue de leur scolarité au Centre d'études supérieures de Sécurité Sociale, les élèves choisissent, dans l'ordre de leur rang de sortie, un emploi parmi ceux figurant sur la liste prévue à l'article 1er.
Toutefois les élèves du centre d'études supérieures qui, au moment de leur entrée au centre, avaient la qualité d'agent d'un organisme du régime général de Sécurité Sociale bénéficient d'une priorité d'affectation dans l'organisme dont ils sont issus ou, subsidiairement, dans un autre organisme du régime général de Sécurité Sociale de la même localité.
Article 3
Il ne peut être procédé à aucune nomination aux postes vacants figurant sur la liste visée au second alinéa de l'article 1er ci-dessus entre la date à laquelle la liste en a été transmise au Ministre du Travail par les organismes intéressés et la date à laquelle les élèves du Centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale exercent leur choix.