Article 1 de l'Arrêté du 25 mai 1963 fixant le nombre des emplois que les organismes du régime général de la Sécurité Sociale sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre d'études supérieures de Sécurité Sociale à l'issue de leur scolarité et conditions d'affectation de ces agents.

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1977

Entrée en vigueur le 31 mars 1977

Pour chaque promotion du centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale, et au plus tard six semaines avant la date prévue pour la proclamation des résultats de l'examen de sortie, le Ministre du Travail fixe le nombre des emplois offerts, à l'issue de leur scolarité, aux anciens élèves du centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale et en dresse la liste.
Pour permettre l'établissement de cette liste, les directeurs des organismes de Sécurité Sociale du régime général transmettent au Ministre du Travail, par l'intermédiaire du directeur régional de la Sécurité Sociale, au plus tard trois mois avant la date prévue pour la proclamation des résultats de l'examen de sortie, la liste des postes vacants et des offres de recrutement.
La liste prévue au premier alinéa du présent article peut, en outre, comprendre des emplois que les organismes du régime général de Sécurité Sociale où n'existent pas d'emplois vacants sont néanmoins tenus d'offrir aux anciens élèves du Centre d'études supérieures. Ces emplois sont déterminés comme suit :
Organismes comportant de cinq à vingt-cinq emplois de cadre d'autorité et de cadre fonctionnel dotés d'un coefficient égal ou supérieur à celui afférent au niveau 1 B de la classification des cadres d'autorité : un emploi ; organismes comportant plus de vingt-cinq emplois de la catégorie ci-dessus : un emploi en sus de celui ci-dessus par tranche de cinquante ou fraction de cinquante au-delà de vingt-cinq.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1977

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