Article 2 de l'Arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre

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Version03/10/1970

Entrée en vigueur le 3 octobre 1970

Les arrêtés du 9 janvier 1957, du 19 mars 1958, du 20 juillet 1959, du 22 mars 1961, du 19 septembre 1962 et du 18 novembre 1965 sont abrogés.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 1970

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 249521, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;

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  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Médecin spécialiste·
  • Conseil·
  • Annulation·
  • Certificat·
  • Règlement·
  • Qualification·
  • Commissaire du gouvernement

2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 253370, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;

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  • Ordre des médecins·
  • Chirurgie·
  • Justice administrative·
  • Médecin spécialiste·
  • Conseil·
  • Certificat·
  • Université·
  • Qualification·
  • Annulation·
  • Règlement

3Conseil d'Etat, du 6 février 1991, 65287, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : « Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaisances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement. » ;

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
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  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Questions communes
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