Article ANNEXE art. 3 de l'Arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre

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Entrée en vigueur le 2 mai 1996

Modifié par : Arrêté 1996-04-18 annexe JORF 2 mai 1996

Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement.


1° Selon que la discipline est exercée exclusivement ou non, elle est considérée comme spécialité ou compétence. C'est le cas pour :


L'anatomie et cytologie pathologiques humaines ;


L'anesthésie-réanimation ;


La cardiologie et la médecine des affections vasculaires ;


La chirurgie orthopédique ;


La dermato-vénéréologie ;


Les maladies de l'appareil digestif ;


La néphrologie ;


La neuro-chirurgie ;


La neurologie ;


La pédiatrie ;


La psychiatrie (avec éventuellement une option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) ;


La pneumologie ;


La rééducation et réadaptation fonctionnelles ;


La rhumatologie.


2° Sont considérées uniquement comme compétences et peuvent être exercées exclusivement ou simultanément avec une autre compétence ou avec la médecine générale les disciplines suivantes :


L'allergologie ;


L'anatomie et cytologie pathologiques humaines ;


L'angéiologie ;


La médecine appliquée aux sports ;


La cancérologie ;


La diabétologie-nutrition ;


L'endocrinologie ;


L'hémobiologie ;


La gynécologie médicale ;


Les maladies du sang ;


La médecine légale ;


La médecine thermale et climatologie médicale ;


La médecine nucléaire ;


La médecine du travail ;


La médecine exotique ;


L'obstétrique ;


La phoniatrie ;


La réanimation.


Il est licite pour le neurologue, le neuropsychiatre, l'oto-rhino-laryngologiste, le psychiatre et le stomatologiste de faire éventuellement état d'une compétence en phoniatrie ; pour le dermato-vénéréologiste, l'oto-rhino-laryngologiste, le pédiatre et le pneumologue d'une compétence ou allergologie ; pour le cardiologue et le chirurgien et le dermato-vénéréologiste d'une compétence en angéiologie ; pour le radiologue d'une compétence en médecine nucléaire ; pour le gastro-entérologue d'une compétence en diabétologie-nutrition et pour le gynécologue médical d'une compétence en endocrinologie."


3° Sont considérées comme compétences et peuvent être exercées exclusivement, ou simultanément avec la chirurgie générale, les disciplines suivantes :


L'anatomie et cytologie pathologiques humaines ;


La neuro-chirurgie ;


La chirurgie maxillo-faciale ;


La chirurgie orthopédique ;


La chirurgie thoracique ;


L'obstétrique ;


La gynécologie médicale ;


L'urologie ;


La chirurgie plastique reconstructrice ;


La chirurgie pédiatrique.


Il est licite pour le chirurgien de faire éventuellement état de deux de ces compétences et pour l'ophtalmologiste, l'oto-rhino-laryngologiste et la stomatologiste de faire éventuellement état d'une compétence en chirurgie maxillo-faciale et d'une compétence en chirurgie plastique reconstructrice.


4° La cancérologie est considérée comme une compétence pouvant être exercée avec :


- la radiothérapie ;


- la médecine interne ;


- l'anatomie et cytologie pathologiques humaines ;


- les maladies de l'appareil digestif ;


- la néphrologie ;


- la neurologie ;


- la pédiatrie ;


- la pneumologie ;


- la chirurgie générale ;


- l'urologie ;


- la chirurgie pédiatrique ;


- la gynécologie-obstétrique ;


- la neuro-chirurgie ;


- l'oto-rhino-laryngologie ;


- la stomatologie ;


- la chirurgie thoracique ;


- l'endocrinologie et maladies métaboliques ;


- la dermatologie - vénéréologie ;


- la rhumatologie ;


L'exercice de cette compétence est limitée à la discipline dans laquelle le praticien a été qualifié spécialiste.


5° Est considérée comme compétence pouvant être exercée avec la stomatologie la discipline suivante : orthopédie dento-maxillo-faciale.


6° L'exercice de la médecine interne par un praticien qualifié dans cette discipline peut être assorti d'une ou deux compétences préférentielles concernant telle ou telle discipline actuellement reconnue dans le cadre de la pathologie interne.


7° L'anatomie et cytologie pathologiques humaines et la génétique médicale, en tant que compétences, peuvent être exercées simultanément avec toute autre discipline.


8° La discipline endocrinologie et maladies métaboliques peut être exercée en tant que compétence simultanément avec une autre compétence, avec la médecine générale, la médecine interne ou les maladies de l'appareil digestif.


9° La médecine légale, la médecine exotique et la médecine thermale et climatologie médicale peuvent être exercées simultanément avec toute autre discipline.


Lors de leur demande d'inscription sur les listes des médecins qualifiés en médecine générale ou des médecins spécialistes, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne doivent communiquer, notamment, leur diplôme, certificat ou autre titre de médecin qualifié en médecine générale ou de médecin spécialiste, accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance certifiant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.


11° Les compétences pouvant être exercées avec la spécialité de génétique médicale sont les suivantes :


- anatomie et cytologie pathologiques humaines ;


- chirurgie pédiatrique ;


- endocrinologie et maladie métaboliques ;


- gynécologie médicale ;


- maladies du sang ;


- médecine légale ;


- médecine du travail ;


- médecine exotique ;


- médecine thermale et climatologie médicale ;


- obstétrique ;


- pédiatrie.

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Entrée en vigueur le 2 mai 1996

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