Arrêté du 22 septembre 1970 relatif aux conditions de classement des agents communaux accédant à des emplois d'exécution.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1970 |
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Dernière modification : | 16 juin 1985 |
La liste des emplois auxquels les agents communaux peuvent être nommés ou promus dans les conditions prévues par l'article 8 modifié du décret précité en bénéficiant, le cas échéant, d'un gain indiciaire maximum de 60 points bruts est constituée par les emplois figurant à l'annexe de l'arrêté du 25 mai 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour certains emplois communaux classés dans l'échelle 1 ou dans les groupes II, IV et V de rémunération.
La liste des emplois auxquels les agents communaux peuvent être nommés ou promus dans les conditions prévues par l'article 8 modifié du décret précité en bénéficiant, le cas échéant, d'un gain indiciaire maximum de 75 points bruts est constituée par les emplois figurant à l'annexe I de l'arrêté précité du 25 mai 1970 et classés dans le groupe de rémunération VI.
Lorsqu'un agent communal est nommé ou promu à un emploi d'exécution qui n'est pas mentionné aux articles 1er et 2 du présent arrêté, mais qui est doté d'une échelle indiciaire identique à celle de l'un des emplois s'y trouvant prévus, il est classé dans les mêmes conditions que celles instituées par l'article 8 modifié du décret précité.
Il peut alors bénéficier d'un gain indiciaire de 60 ou de 75 points selon que l'emploi de référence relève de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté.
Il peut alors bénéficier d'un gain indiciaire de 60 ou de 75 points selon que l'emploi de référence relève de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté.