Arrêté du 22 septembre 1970 relatif aux conditions de classement des agents communaux accédant à des emplois d'exécution.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 16 juin 1985

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2006, n° 05/14838

Infirmation — 

[…] COUR D'APPEL DE PARIS 2 e Chambre – Section A ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14838

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
La liste des emplois auxquels les agents communaux peuvent être nommés ou promus dans les conditions prévues par l'article 8 modifié du décret précité en bénéficiant, le cas échéant, d'un gain indiciaire maximum de 60 points bruts est constituée par les emplois figurant à l'annexe de l'arrêté du 25 mai 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour certains emplois communaux classés dans l'échelle 1 ou dans les groupes II, IV et V de rémunération.
Article 2
La liste des emplois auxquels les agents communaux peuvent être nommés ou promus dans les conditions prévues par l'article 8 modifié du décret précité en bénéficiant, le cas échéant, d'un gain indiciaire maximum de 75 points bruts est constituée par les emplois figurant à l'annexe I de l'arrêté précité du 25 mai 1970 et classés dans le groupe de rémunération VI.
Article 3
Lorsqu'un agent communal est nommé ou promu à un emploi d'exécution qui n'est pas mentionné aux articles 1er et 2 du présent arrêté, mais qui est doté d'une échelle indiciaire identique à celle de l'un des emplois s'y trouvant prévus, il est classé dans les mêmes conditions que celles instituées par l'article 8 modifié du décret précité.
Il peut alors bénéficier d'un gain indiciaire de 60 ou de 75 points selon que l'emploi de référence relève de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté.