Article 5 de l'Arrêté du 9 janvier 1970 relatif à l'examen de capacité à l'exercice des professions de transporteur routier et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1970

Entrée en vigueur le 1 juillet 1970

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.


Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves, et après application des coefficients une note moyenne égale au moins à 10 sur 20.


Tout candidat ajourné ne peut se représenter à l'examen qu'après un délai de trois mois à compter de la date de son échec.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1970

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