Arrêté du 23 mai 1960 portant protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, sécurité et sauvegarde des personnes en cas d'incendie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1961
Dernière modification : 1 janvier 1961

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Le Moniteur · 4 juillet 2003

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Le ministre de la construction et le ministre de l’intérieur.

Vu le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, visé à l’article 92 du code de l’urbanisme et de l’habitation, notamment les alinéas 2 et 3 de l’article 2 dudit décret ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 1958 du ministre de la construction fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions dudit décret ;

Arrêtent :


Article 1

Classification des habitations.

Pour l’application des dispositions du présent arrêté, les habitations sont classées comme suit :

1ère famille. — Habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux habitables au plus.

2ème famille. — Habitations individuelles isolées ou jumelées à trois niveaux habitables, habitations individuelles en bande, habitations collectives à trois niveaux habitables au plus.

3ème famille. — Habitations de plus de trois niveaux habitables, le plancher bas du dernier niveau habitable n’étant pas situé à plus de vingt-huit mètres au-dessus du sol utilement accessible aux échelles de pompiers.

4ème famille. — Habitations de plus de trois niveaux habitables ne répondant pas à la condition ci-dessus (3e famille).

Dans cette classification, il n’est pas tenu compte du sous-sol.

Article 2

Murs séparatifs.

Les murs séparant les unes des autres les habitations jumelées ou en bande et les parois verticales séparant les uns des autres les groupes de logements desservis par un même escalier doivent être montés jusqu’à la face inférieure de la couverture.


Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés, tous les quarante mètres, par un mur coupe-feu, avec une tolérance de cinq mètres en plus chaque fois que la conception de l’ouvrage le justifie.


L’escalier conduisant aux étages et le vestibule d’accès ne doivent pas comporter de communication directe avec les garages ou ensembles de boxes pouvant réunir plus de cinq véhicules automobiles, avec les magasins de vente et dépôts installés au rez-de-chaussée ou avec les dépendances de ces locaux. En cas de nécessité absolue de création d ’un dégagement sur le vestibule, il convient d’interposer un sas à deux portes pleines à fermeture automatique.


A l’étage le plus élevé, la cage d ’escalier doit être close par rapport aux dégagements ou couloirs desservant les locaux de cet étage par une porte qui peut être à va-et-vient.

Article 3

Chaufferie et soutes à combustibles. — Garages.

Lorsqu’ils sont inclus dans les bâtiments d’habitation, les garages ou ensemble de boxes pouvant réunir plus de cinq véhicules automobiles, les chaufferies collectives et leurs soutes à combustibles doivent être séparées du reste de la construction, quelle qu’en soit la famille, par des murs et planchers en dur.