Article 4 de l'Arrêté du 21 mai 1970 portant modification de certaines dispositions relatives à l'administration provisoire et à la curatelle et fixation de la valeur en dessous de laquelle est autorisée l'aliénation en la forme domaniale des biens dépendant des successions vacantes

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Version03/06/1970
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Version20/07/1990
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 6 II JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

En application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1001 du code de procédure civile, peuvent être consenties en la forme prévue par le code du domaine de l'Etat, pour l'aliénation des biens appartenant à l'Etat :
- la vente des meubles relevant de l'actif successoral si leur valeur totale est inférieure soit à 15.000 euros lorsqu'ils ne comprennent ni fonds de commerce ou d'industrie, ni droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, soit à 300.000 euros lorsqu'ils comprennent de tels fonds de commerce ou d'industrie ou de tels droits sociaux ;
- la vente des immeubles lorsque leur valeur totale est inférieure à 300.000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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