Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 juillet 2004
Dernière modification : 26 juillet 2004

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 2 mai 2019

coussyavocats.com · 23 mars 2019

Ainsi, un arrêté du 1er mars 2019 vient définir, compléter ou modifier ces critères pour tenir compte des évolutions apportées par la loi de finances pour 2019. […] Dépose d'une cuve à fioul La dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul doit respecter les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public. […] Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 de l'arrêté.

 

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L'arrêté du 1er mars 2019 apporte enfin des précisions concernant la dépose des cuves à fioul. […] ; non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive n° 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'application publique en ce qui concerne les règles d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareil mobile de chauffage ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 26 novembre 2003,
Arrêtent :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions minimales qui doivent être respectées pour la construction, l'installation, la mise en service, l'entretien, l'approvisionnement et l'abandon des stockages de produits pétroliers, dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens, et de protéger l'environnement.

Article 2


Sont visés par le présent arrêté les réservoirs implantés dans des lieux non visés par la réglementation des installations classés pour la protection de l'environnement (ICPE) ni par celle des établissements recevant du public (ERP) et ne contenant que les produits pétroliers cités ci-après dont les caractéristiques sont définies dans les arrêtés susvisés :
- le gazole ;
- le fioul domestique ;
- les fiouls lourds ;
- le combustible liquide pour appareil mobile de chauffage.
Les présentes règles dépendent du lieu de stockage (non enterré en plein air, non enterré dans un bâtiment ou enterré) et de la capacité globale de stockage.
Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage en vue d'une utilisation finale des produits pétroliers, à l'exclusion de celles conçues pour la vente ou la revente des produits stockés.
Seuls les réservoirs et récipients devant contenir des produits pétroliers avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar sont concernés par le présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles mises en service à compter de la date d'application du présent arrêté.
Elles sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'article 31 du présent arrêté.

Article 3


Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « produits pétroliers » : les produits cités à l'article 2 ci-dessus ;
- « stockage » : un ensemble de réservoirs manufacturés installés dans un même local ou espace clôturé ;
- « norme française » : document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et homologué par décision du directeur général de l'AFNOR ;
- « norme expérimentale » : document technique qui fournit des spécifications techniques, et publié par l'AFNOR ;
- « norme européenne » : norme française d'origine européenne qui reproduit un document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et adopté par le Comité européen de normalisation (CEN) ;
- « norme harmonisée » : norme européenne (ou partie de cette norme identifiée comme telle par l'annexe ZA de cette norme) élaborée sous mandat par le CEN pour répondre aux besoins de la directive produits de construction (89/106/CEE). Sa référence est publiée au Journal officiel de la République française. Le marquage « CE » est exigé et apposé sur le produit répondant à la norme harmonisée ;
- « installation » : un ensemble d'équipements comprenant des éléments de stockage (réservoirs, capacités de rétention et autres accessoires), des canalisations permettant le remplissage des réservoirs depuis une source externe, ainsi qu'un ensemble de conduits (évents...) ;
- « local (ou bâtiment) exclusif » : un local (ou bâtiment) dont l'usage est exclusivement réservé à l'équipement considéré (stockage) ;
- « local en sous-sol » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 1 mètre la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
- « local à rez-de-chaussée » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 4 mètres la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
- « local en étage » : un local situé entre le rez-de-chaussée et la toiture ou la terrasse ;
- « coupe-feu » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d'absence d'émission de gaz inflammable et d'isolation thermique (température moyenne de la face non exposée, température comprise entre 140 et 180 °C). Le degré coupe-feu est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses caractéristiques ;
- « pare-flammes » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d'absence d'émission de gaz inflammable. Le degré pare-flammes est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses caractéristiques.