Article 3 de l'Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2004

Entrée en vigueur le 26 juillet 2004


Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « produits pétroliers » : les produits cités à l'article 2 ci-dessus ;
- « stockage » : un ensemble de réservoirs manufacturés installés dans un même local ou espace clôturé ;
- « norme française » : document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et homologué par décision du directeur général de l'AFNOR ;
- « norme expérimentale » : document technique qui fournit des spécifications techniques, et publié par l'AFNOR ;
- « norme européenne » : norme française d'origine européenne qui reproduit un document à caractère normatif qui fournit des spécifications techniques, et adopté par le Comité européen de normalisation (CEN) ;
- « norme harmonisée » : norme européenne (ou partie de cette norme identifiée comme telle par l'annexe ZA de cette norme) élaborée sous mandat par le CEN pour répondre aux besoins de la directive produits de construction (89/106/CEE). Sa référence est publiée au Journal officiel de la République française. Le marquage « CE » est exigé et apposé sur le produit répondant à la norme harmonisée ;
- « installation » : un ensemble d'équipements comprenant des éléments de stockage (réservoirs, capacités de rétention et autres accessoires), des canalisations permettant le remplissage des réservoirs depuis une source externe, ainsi qu'un ensemble de conduits (évents...) ;
- « local (ou bâtiment) exclusif » : un local (ou bâtiment) dont l'usage est exclusivement réservé à l'équipement considéré (stockage) ;
- « local en sous-sol » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 1 mètre la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
- « local à rez-de-chaussée » : un local dont la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de 4 mètres la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ;
- « local en étage » : un local situé entre le rez-de-chaussée et la toiture ou la terrasse ;
- « coupe-feu » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d'absence d'émission de gaz inflammable et d'isolation thermique (température moyenne de la face non exposée, température comprise entre 140 et 180 °C). Le degré coupe-feu est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses caractéristiques ;
- « pare-flammes » : concerne les matériaux pour lesquels sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, d'absence d'émission de gaz inflammable. Le degré pare-flammes est exprimé en fonction du temps pendant lequel le matériau conserve ses caractéristiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).