Article 4 de l'Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

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Version26/07/2004

Entrée en vigueur le 26 juillet 2004


Tout réservoir, raccord ou tout autre équipement cité au présent arrêté doit être conçu et fabriqué conformément à une norme française ou à toute autre norme ou spécification technique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Turquie, ou d'un autre Etat de l'Association économique de libre-échange (AELE), partie contractante de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalent.
Toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut refuser sa mise sur le marché ou le faire retirer du marché si celui-ci n'assure pas un niveau de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. Dans ce cas, il indique au fabricant ou au distributeur quelles dispositions du présent arrêté empêchent sa commercialisation et pour quelles raisons impératives d'intérêt général ces dispositions s'imposent au produit concerné, et pour quelles raisons des mesures moins entravantes ne sauraient être acceptées. Le fabricant ou le distributeur dispose alors d'un délai de vingt jours ouvrables pour formuler ses observations éventuelles avant qu'une mesure ne soit prise à son encontre. Au final, le ministre chargé de l'industrie notifie la mesure individuelle portant restriction à la commercialisation du produit en indiquant les voies de recours possibles.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2004

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