Article 10 de l'Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2004

Entrée en vigueur le 26 juillet 2004


Tout réservoir muni d'une canalisation de remplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe, ne comportant ni vanne ni obturateur, d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation de remplissage. Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes.
Lorsque le réservoir est enterré ou situé à l'intérieur d'un bâtiment, l'orifice doit déboucher à l'extérieur au-dessus du niveau du sol environnant. L'extrémité du tube d'évent doit être protégée contre la pluie et les éventuelles entrées d'eau de ruissellement.
Par ailleurs, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré ne doit pas être située à plus de 20 mètres au-dessus du fond du réservoir.
Un réservoir non équipé d'évent doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2004

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