Article 16 de l'Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2004

Entrée en vigueur le 26 juillet 2004


16.1. Installation.
Les réservoirs doivent être posés sur un sol plan maçonné.
Ils doivent être fixés solidement sur celui-ci s'ils sont installés en zone inondable ou en zone de sismicité II ou III au sens du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçus de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure. La résistance au feu de l'enveloppe secondaire doit être éprouvée dans des conditions normatives ou à défaut suivant un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
A défaut d'une enveloppe secondaire, ils doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche et incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle du stockage.
Ils ne doivent ni gêner le passage ni commander l'accès d'un autre local.
Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire.
Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'à l'intérieur du local où est installé le stockage et servant aussi de garage, les réservoirs soient protégés contre tout choc éventuel.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers du local contenant le stockage, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois (murs et planchers) et les tuyauteries. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.
Lorsque le stockage est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée à 50 litres. Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-de-chaussée, cette capacité peut être portée à 200 litres.
16.2. Electricité.
L'installation électrique du local est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire. Le matériel électrique amovible ne peut être alimenté qu'à partir d'installations à très basse tension de sécurité.
16.3. Protection incendie.
Les présentes dispositions et celles des articles 17 et 18 ci-après ne se substituent pas aux diverses réglementations en vigueur en matière de protection incendie. Elles complètent ces dernières ou viennent en aggravation si besoin.
Le local où est installé le stockage doit pouvoir être fermé par une porte d'une résistance au feu : pare-flammes de degré au moins un quart d'heure. Les murs ainsi que les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré au moins une demi-heure.
16.4. Autres canalisations, conduits et câbles électriques.
Des canalisations d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage peuvent exister dans le local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.
Les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le local de stockage sans s'approcher à moins d'un mètre des réservoirs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).