Article 17 de l'Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2004

Entrée en vigueur le 26 juillet 2004


S'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration. S'il est muni d'un demi-raccord, celui-ci doit être normalisé permettant ainsi l'intervention des services de la sécurité civile. La norme française NF S 61-707 répond notamment à cette exigence. S'il n'est pas muni d'un demi-raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre. Si la liaison entre l'orifice extérieur et le local s'effectue par conduit, celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure, une résistance aux chocs suffisante et une section au moins égale à celle de l'orifice. L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention « gaine-pompier, stockage ». Le conduit peut être constitué par l'une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions définies ci-dessus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).