Article 18 de l'Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

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Version26/07/2004

Entrée en vigueur le 26 juillet 2004


Le stockage doit être installé dans un local exclusif si sa capacité globale dépasse 2 500 litres.
Les murs et les planchers haut et bas du local doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures. La porte du local doit avoir une résistance au feu pare-flamme de degré une heure, comporter un seuil si le local fait lui-même office de cuvette de rétention, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être munie d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.
Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n'est pas exigé.
Tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés est interdit.
Il est interdit de faire du feu dans le local ou d'y entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers visés à l'article 2, constituant le stockage.
La ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section d'au moins 1 décimètre carré permettant l'arrivée d'air frais. Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante.
Aucun conduit de fumée construit en gaine ni aucun carneau ne peut traverser le local de stockage.
Le couloir d'accès au local doit être isolé des dégagements du bâtiment par une porte résistant au feu pare-flammes de degré une demi-heure, munie d'un système de fermeture automatique. En outre, il doit être prévu en amont de cette porte d'isolement côté stockage un dispositif d'évacuation des gaz chauds et des fumées débouchant à l'air libre, à l'extérieur de l'immeuble, d'une section de 4 décimètres carrés au moins.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2004

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