Article 20 de l'Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

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Version26/07/2004

Entrée en vigueur le 26 juillet 2004


Le stockage est constitué par un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse.
La fosse peut être placée :
- soit à l'extérieur d'un bâtiment, enterrée ou au niveau du sol ;
- soit à l'intérieur d'un bâtiment :
- enterrée au niveau le plus profond ;
- ou au rez-de-chaussée ou en sous-sol, sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous la fosse autre qu'un vide sanitaire.
La fosse doit être étanche de manière à pouvoir recueillir les fuites éventuelles du réservoir. A cet effet, un enduit étanche aux produits pétroliers et à l'eau est appliqué intérieurement et doit former une cuvette de retenue d'une capacité au moins égale à celle du réservoir. Tout autre procédé offrant des garanties d'étanchéité équivalentes est admis.
Les murs de la fosse sont construits en maçonnerie d'au moins 0,20 mètre d'épaisseur. Toute autre solution offrant une résistance équivalente est admise.
La fosse n'est pas remblayée, ce qui permet de vérifier facilement l'absence de fuite.
Elle doit comporter un regard permettant de contrôler le point bas du radier et être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d'homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches incombustibles. La dalle et les parois doivent résister aux charges qu'elles sont appelées à supporter.
La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier. Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu'entre deux réservoirs.
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer dans ou sous la fosse.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2004

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