Arrêté du 9 janvier 1962 relatif au marquage des récipients et emballages des laits secs destinés à la consommation humaine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 1962
Dernière modification : 1 mars 1962

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Versions du texte

Article 1
Le nom du pays d'origine doit être porté directement sur les récipients ou emballages des laits concentrés ou des laits secs en caractères indélébiles et apparents de 3 mm ou de 1 cm de hauteur au minimum, selon que ces récipients ou emballages contiennent respectivement moins ou plus de 5 kg de produit.
Article 2
Les indications relatives à la date et au lieu de fabrication, à la nature du produit et au lot de fabrication concernant les laits concentrés ou les laits secs doivent être inscrites directement sur les récipients, séparément du nom du pays d'origine, à l'aide de signes conventionnels indélébiles et apparents d'au moins 3 mm de hauteur répartis soit sur une seule, soit sur deux rangées dans les conditions suivantes :
S'il n'y a qu'une seule rangée, de gauche à droite figurent dans l'ordre ci-après : trois signes représentant respectivement l'année, le mois et le jour de fabrication, un signe représentant le lot de fabrication, un signe représentant la nature du produit, enfin un signe représentant l'indicatif de l'usine de fabrication.
S'il y a deux rangées, sur la première figurent de gauche à droite, dans le même ordre, les quatre signes correspondant à l'année, au mois, au jour et au lot de fabrication ; sur la deuxième rangée, placée sous la première, figurent de gauche à droite, dans le même ordre, le signe distinctif de la nature du produit et l'indicatif de l'usine de fabrication.
Toutefois, les fabricants sont dispensés de procéder au marquage des deux derniers signes de la rangée unique (ou des deux signes de la deuxième rangée) lorsque les récipients portent directement, de façon indélébile et apparente, la nature du produit et l'adresse de l'usine de fabrication.
Les indications relatives à la date et au lieu de fabrication concernant les laits secs pour industries alimentaires doivent être inscrites directement sur les emballages, séparément du nom du pays d'origine, à l'aide de signes conventionnels indélébiles et apparents d'au moins 1 cm de hauteur répartis sur une seule rangée dans les conditions suivantes :
De gauche à droits figurent dans l'ordre ci-après : deux signes représentant respectivement l'année et le mois de fabrication, un ou deux signes représentant l'indicatif de l'usine de fabrication.
Article 3
L'année de fabrication est caractérisée par une lettre fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Les signes conventionnels relatifs au mois et au jour de fabrication sont prévus dans un rôle communiqué aux fabricants par le service de la répression des fraudes.
Ce service est également chargé d'attribuer aux fabricants, sur leur demande, le ou les signes conventionnels constituant l'indicatif de l'usine de fabrication.
La nature du produit est indiquée par l'une des lettres majuscules suivantes :
Lait concentré non sucré : A.
Lait concentré sucré : B.
Lait en poudre : C.
Lait en poudre sucré : D.
Lait partiellement écrémé concentré non sucré : E.
Lait partiellement écrémé concentré sucré : F.
Lait partiellement écrémé en poudre : G.
Lait partiellement écrémé en poudre sucré : H.
Lait écrémé concentré non sucré : J.
Lait écrémé concentré sucré : K.
Lait écrémé en poudre : L.
Lait écrémé en poudre sucré : M.
Le choix des signes servant à l'identification du lot de fabrication est laissé à l'initiative des fabricants.