Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 19 décembre 2015
Directive transposée :

Commentaire1


1EDCH : modification du contrôle des substances radioactives
Red on line · 25 janvier 2016

On notera que l'expression de « substance radioactive » est définie comme « toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection » (3° de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des EDCH)

 

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Versions du texte


Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-20 et R. 1333-10 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 novembre 2001 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 12 mars 2003,
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. En application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique, il définit les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose indicative (DI) et les méthodes utilisées pour ce calcul.


Au sens du présent arrêté, on entend par :


1° " Analyse radiologique de référence " : l'analyse radiologique comportant les éléments mentionnés aux articles 3 et 5, contenue dans le dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine mentionnée à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ou la première analyse radiologique qui sera réalisée dans le cadre des programmes de vérification de la qualité des eaux prévus à cet article ;


2° " Analyses radiologiques périodiques " : les analyses radiologiques comportant les éléments mentionnés aux articles 4 et 5 et destinées à vérifier périodiquement la qualité des eaux produites et distribuées.

3° "Substance radioactive" : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

Article 2

1. La dose indicative (DI) correspond à la dose efficace engagée résultant d'une ingestion, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et de ses descendants à vie courte figurant en annexe I du présent arrêté.


2. Le calcul de dose (DI) est effectué pour des adultes sur la base d'une consommation de 730 litres d'eau par an.


3. Les coefficients de dose utilisés pour permettre de calculer la dose (DI) à partir de l'activité mesurée, exprimés en SvBq-1, sont ceux pris en application de l'article R. 1333-10 du code de la santé publique.

4. Lorsque la formule figurant en annexe I est respectée, il est considéré que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/an.

Article 3

L'analyse radiologique de référence définie à l'article 1er du présent arrêté comporte :

- la mesure des activités alpha et bêta globales ;

- la mesure de l'activité du tritium ;

- la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité ;

- la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si l'activité en tritium dépasse 100 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.