Arrêté du 14 octobre 1963 déterminant le prix du loyer des logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré depuis le 3 septembre 1947.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 16 octobre 1963 |
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Dernière modification : | 7 mai 2009 |
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment l'article 216 ;
Vu le décret n° 54-346 du 27 mars 1954 modifié fixant les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1958 pris en application de l'article 1er du décret n° 58-1470 du 31 décembre 1958 modifiant le décret ci-dessus visé ;
Vu les textes relatifs aux normes et caractéristiques des logements qui peuvent être construits par les organismes d'habitations à loyer modéré, et notamment les arrêtés des 19 décembre 1947, 4 mai 1951, 15 septembre 1952, 30 décembre 1953, 23 novembre 1955 et 22 mars 1958, ainsi que l'arrêté du 11 mars 1954, modifié le 22 mars 1958, pris en application de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et l'arrêté du 24 mai 1961 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1960 fixant le prix du loyer annuel par mètre carré de surface corrigée applicable à diverses catégories de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1961 fixant le prix du loyer annuel de surface corrigée applicable aux logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 1961 fixant les caractéristiques des habitations à loyer modéré ;
Vu l'avis en date du 23 juillet 1963 du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),
Les valeurs minima et maxima du loyer annuel de base au mètre carré de surface corrigée de chaque catégorie de logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées de la façon suivante :
Pour chacune de ces catégories est calculé un prix de revient théorique global de référence, égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 février 1978. En ce qui concerne les programmes sociaux de relogement et les programmes à loyer réduit, ce calcul est fait par référence au prix de revient maximum toutes dépenses confondues des habitations à loyer modéré ordinaires.
Ce prix théorique global de référence est divisé par la surface corrigée totale des logements de la catégorie considérée.
Le résultat de ce calcul est affecté des pourcentages figurant au tableau ci-après : CATEGORIE DE LOGEMENTS :
Programme social de relogement
PRIX DE REVIENT maximum de base
Bâtiment et Charge foncière :
Article 5 de l'arrêté du 8 mars 1974 modifié.
CATEGORIE DE LOGEMENTS :
Programme à loyer réduit
Taux minimum : 2
Taux maximum : 4, 5
CATEGORIE DE LOGEMENTS :
H.L.M. ordinaires
Taux minimum : 3, 5
Taux maximum : 6
CATEGORIE DE LOGEMENTS :
Immeubles à loyer moyen (construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 et de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 mars 1966 modifié)
TAUX minimum : 6
TAUX maximum : 7, 9
CATEGORIE DE LOGEMENTS :
Immeubles à loyer normal
TAUX minimum : 6
TAUX maximum : 7, 9.
Les valeurs minima et maxima obtenues sont révisées le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, sur la base de l'indice de référence des loyers (IRL). La date de référence de l'IRL est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Les logements répondant aux prescriptions soit de l'arrêté du 15 septembre 1952, soit de l'arrêté du 23 novembre 1955 (catégorie A), soit à celles de l'arrêté du 30 décembre 1953 lorsque leur surface n'excède pas les surfaces maximales prévues pour la catégorie A de l'arrêté du 23 novembre 1955, soit de l'arrêté du 22 mars 1958 (catégorie A), sont assimilés pour l'application du présent arrêté à ceux du programme social de relogement.
En aucun cas le taux de loyer fixé en application du présent arrêté ne peut être inférieur au taux précédemment notifié.