Arrêté du 21 mai 2004 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « triathlon » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sportAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 juin 2004
Dernière modification : 1 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 24 février 2003 portant création de la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :

Article 1

Il est créé une unité capitalisable complémentaire " triathlon " associée aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport suivantes :

- activités physiques pour tous ;

- activités aquatiques ;

- activités aquatiques et de la natation ;

- activités du cyclisme ;

- éducateur sportif mention activités physiques pour tous ;
- éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation ;
- éducateur sportif mention activités du cyclisme.

Article 2


Elle atteste des compétences de l'animateur à assurer, en autonomie pédagogique, la conduite de cycles de découverte et d'apprentissage en triathlon jusqu'au premier niveau de compétition.

Article 3

Les référentiels professionnel et de certification complémentaires mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.