Arrêté du 7 juillet 1965 fixant les mesures de prévention pour les opérations de chargement à bord des navires de mer
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 juillet 1965 |
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Dernière modification : | 23 juillet 1965 |
Le ministre du travail et le ministre des travaux publics et des transports ; Vu les articles L. 424 (2ème alinéa) et L. 431 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale ; Vu la décision de la caisse régionale de Sécurité sociale du Nord de la France en date du 25 septembre 1963 invitant, par voie de dispositions générales, les entreprises de sa circonscription effectuant des opérations de chargement et de déchargement à bord des navires de mer à prendre certaines mesures de prévention pour éviter les chutes de personnes à fond de cales des navires de mer, adoptées le 18 septembre 1963 par le comité technique régional des transports et manutention et homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la 5ème circonscription le 12 juin 1964 ;
Vu la lettre de la caisse nationale de sécurité sociale en date du 15 février 1965 demandant, sur l'initiative du comité technique national des transports et manutention, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées après modification par ledit comité soient étendues à l'ensemble du territoire ;
Sur proposition du directeur général de la sécurité sociale et du directeur général du travail et de l'emploi,
Vu la lettre de la caisse nationale de sécurité sociale en date du 15 février 1965 demandant, sur l'initiative du comité technique national des transports et manutention, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées après modification par ledit comité soient étendues à l'ensemble du territoire ;
Sur proposition du directeur général de la sécurité sociale et du directeur général du travail et de l'emploi,
CHAMP D'APPLICATION :
Les présentes dispositions générales s'appliquent aux entreprises effectuant des opérations de chargement et de déchargement à bord des navires de mer.
ETAT DES LIEUX :
Au cours des opérations de manutention, les abords des écoutilles et de toute autre ouverture dans les ponts du navire, où sont exécutées ces opérations, doivent être maintenus dégagés de tous débris et déchets provenant de la marchandise manutentionnée ou de tout objet ayant servi à l'arrimage de cette marchandise, et susceptible de créer un risque de chute à fond de cale pour le personnel.
De même, si ces abords sont rendus glissants du fait des opérations de manutention, ils doivent être nettoyés de manière à éviter tout danger.
De même, si ces abords sont rendus glissants du fait des opérations de manutention, ils doivent être nettoyés de manière à éviter tout danger.