Article 2 de l'Arrêté du 8 juillet 1968 relatif à l'emploi d'exhausteur de goût dans les denrées alimentaires et les boissons

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Version03/08/1968

Entrée en vigueur le 3 août 1968

Les substances visées à l'article 1er doivent avoir été préparées exclusivement à partir d'extraits végétaux ou animaux traités par des procédés physiques ou biochimiques, sans recours à d'autres produits chimiques que les phosphates de calcium, la soude, la chaux, les charbons activés et les résines échangeuses d'ions autorisées.
Les spécialités offertes à la vente doivent par ailleurs être exemptes de tout élément toxique et présenter les caractères suivants :
Poudre blanche, inodore, à saveur caractéristique, soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, présentant en solution à 5 p. 100 un pH compris entre 7 et 8,5 ;
Teneur en eau inférieure à 30 p. 100 ;
Pureté du couple anhydre inosinique/guanylique, déterminée par mesure dans l'ultraviolet : 100 plus ou moins 3 p. 100.
Impuretés organiques :
Impuretés d'origine purique (guanosine, hypoxanthine) : moins de 2 p. 100 ;
Amino-acides, ammoniaque, polymères nucléotidiques : traces très faibles.
Impuretés minérales :
Arsenic : moins de 2 mg/kg ;
Baryum : moins de 10 mg/kg ;
Strontium : moins de 5 mg/kg ;
Métaux lourds : moins de 10 mg/kg.
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Entrée en vigueur le 3 août 1968

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