Arrêté du 23 juillet 1965 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 juillet 1965
Dernière modification : 30 juillet 1965

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1996, 95-83.484, Inédit

Cassation — 

[…] « alors, enfin, que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la partie civile faisant valoir que l'éosine à 1% »est exploité à l'instar d'un produit officinal divisé et ne comporte pas d'indication thérapeutique, ni posologique, car elles sont traditionnellement connues (art. R. 5098-1 et 2 du Code de la santé publique et arrêté du 23 juillet 1965) et qu'il s'agit d'un antiseptique externe antibactérien et antifongique, qu'elle est inscrite à la pharmacopée IX Edition et a des indications thérapeutiques : eczéma, pyodermite, et qu'elle est prescrite par les médecins dans le cas de dermatose" (conclusions p. 20), de sorte qu'il s'agit bien d'un médicament par fonction;

 

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Versions du texte

Ordonnance 46 1959-01-06 ART. 4. Décret 972 1964-09-12 ART. 4.

ORGANISMES CHARGES DU CONTROLE :
Article 1
Dans les exploitations minières ou assimilées où existe un comité d'entreprise, institué conformément aux dispositions de l'ordonnance n. 45-280 du 22 février 1945 et des textes pris pour son application, le service médical du travail est placé sous le contrôle de cet organisme.
Article 2
Si plusieurs exploitations minières organisent un service médical interentreprise autonome, sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical est placé soit sous le contrôle du comité interentreprises existant, constitué conformément aux conditions fixées par l'article 9 du décret n. 45-2751 du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans des conditions qui auront été approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
Article 3
Lorsque le service médical du travail est commun à des exploitations minières et à des entreprises régies par la loi n. 46-2195 du 11 octobre 1946, l'organisme de contrôle est constitué conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n. 52-1263 du 27 novembre 1952.