Arrêté du 22 août 1968 relatif à l'immatriculation des agents commerciaux au registre spécial des agents commerciaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 septembre 1968
Dernière modification : 7 mai 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1998, 96-17.501, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 avril 1996), que, par arrêté du 22 août 1968, le projet d'acquisition de divers terrains situés à Saint-Pierre a été déclaré d'utilité publique;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Toute personne physique ou morale visée par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux est tenue de se faire immatriculer au registre spécial prévu par l'article 4 dudit décret.


Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret précité du 23 décembre 1958 modifié, au registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en tenant lieu et intervenir avant le début de leur activité.


Les agents commerciaux en fonctions au moment de la publication du présent arrêté et qui n'auraient pas encore régularisé leur situation doivent demander leur immatriculation dans le délai d'un mois à dater de la publication du présent arrêté.

Article 2

Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1958 modifié.

Article 3

A l'appui de sa déclaration, le requérant présente :


A - Pour les personnes physiques :


1° Une pièce établissant l'identité de l'intéressé ;


2° La carte de commerçant étranger s'il y a lieu ;


3° Un exemplaire d'un contrat écrit liant l'agent au mandant et indiquant la qualité des contractants, éventuellement traduit en langue française par un traducteur régulièrement habilité ;


4° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.


B - Pour les personnes morales :


1° Dans tous les cas, un exemplaire d'un contrat écrit liant l'agent au mandant et indiquant la qualité des contractants, éventuellement traduit en langue française par un traducteur régulièrement habilité ;


2° Dans le cas d'une société commerciale :


a) Un extrait du registre du commerce datant de moins de deux mois ;


b) Une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant délivrée au président du conseil d'administration, aux gérants ainsi qu'aux associés en nom collectif et aux commandités.


3° Dans le cas d'une société civile :


a) Un récépissé du dépôt des statuts auprès du receveur de l'enregistrement ;


b) Une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée aux associés.


4° Pour les personnes mentionnées aux 2° b et 3° b ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés (ou de salariés) et pour la société un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.