Article 4 de l'Arrêté du 22 août 1968 relatif à l'immatriculation des agents commerciaux au registre spécial des agents commerciaux

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1968
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Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.


Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le gérant, les associés en nom ou commandités ou les associés des sociétés civiles.


Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué s'il y a lieu au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2 qui tient lieu de récépissé.


Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces visées à l'article 3 A 3° et B 1°, 2° a et 3° a du même article restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.


Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce doivent en outre justifier par la production d'un extrait du casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine ou à défaut par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l'application du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce.

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