Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 décembre 2004
Dernière modification : 5 décembre 2004

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 719-1 et L. 719-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 décembre 2004 portant le numéro 2004-093,
Arrête :

Article 1


En application du décret du 3 décembre 2004 susvisé, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont la liste figure en annexe du présent arrêté, peuvent organiser l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions au moyen d'urnes électroniques.

Article 2


Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Ce traitement permet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 10 du présent arrêté, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Le vote est effectué à partir de terminaux de vote disposés dans les bureaux de vote et reliés aux systèmes informatiques susmentionnés.

Article 3


La maîtrise d'oeuvre du système de vote électronique peut être confiée à un prestataire de service.