Article 14 de l'Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

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Version05/12/2004

Entrée en vigueur le 5 décembre 2004


Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique », il est procédé au dépouillement avec l'assistance de moyens électroniques.
Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe et postérieure à la clôture du scrutin de clés de déchiffrement différentes. Ces clés correspondent aux clés de chiffrement utilisées pour chiffrer les votes.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin doit être publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau et ses assesseurs prennent connaissance de ces clés, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote.
Des personnes nominativement identifiées reçoivent chacune une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». Des clés de sauvegarde sont, en outre, conservées sous scellés.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier les résultats après la clôture du dépouillement.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2004

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