Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1966
Dernière modification : 1 avril 1966

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,


Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;


Vu le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances et des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger ;


Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,


Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des rémunérations des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger sont applicables aux personnels titulaires des services financiers et de l'expansion économique en service à l'étranger.


Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux personnels occupant des emplois de titulaires à la mission économique et financière à Alger.

I. : SITUATION DES PERSONNELS
Article 2

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :


-présence au poste ;


-instance d'affectation ;


-appel par ordre ;


-appel spécial ;


-congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;


-intérim.

a) Instance d'affectation :
Article 3

Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de soixante jours.


Passé ce délai, les agents sont soit affectés à l'administration centrale, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.