Article 4 de l'Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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Version01/04/1966

Entrée en vigueur le 1 avril 1966

Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents visés par le présent arrêté peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours.


Passé ces délais, ils sont soit mis en congé administratif ou en instance d'affectation, soit affectés à l'administration centrale.


Les agents appelés par ordre peuvent bénéficier de la prolongation prévue au troisième alinéa de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé lorsqu'ils sont appelés à effectuer en France des missions d'études et de prospections.

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