Article 5 de l'Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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Version01/04/1966

Entrée en vigueur le 1 avril 1966

Les agents visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs familles, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.


Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les agents affectés à l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.


Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.

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