Article 6 de l'Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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Version01/04/1966

Entrée en vigueur le 1 avril 1966

Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont les suivants :


Trois jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en fonctions en Andorre, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Finlande, à Gibraltar, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Italie, au Luxembourg, à Malte, à Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République démocratique allemande, en République fédérale d'Allemagne, en Roumanie, en Suède, en Suisse, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique et en Yougoslavie ;


Quatre jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en poste en Albanie, en Algérie, au Canada, aux Etats-Unis, au Maroc et en Tunisie ;


Cinq jours par mois de service à l'étranger pour les personnels en poste dans les autres pays.


Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de 120 jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un pays riverain de la mer Méditerranée et de 180 jours dans les autres cas.

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