Article 10 de l'Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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Version01/04/1966

Entrée en vigueur le 1 avril 1966

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 1, v. init.

Modifié par : Arrêté du 7 octobre 1999 - art. 1, v. init.

Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe le taux de l'indemnité de résidence :

-groupe 4 : conseillers commerciaux de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux hors classe et conseillers financiers ;

-groupe 7 : conseillers commerciaux (du 6e au 9e échelon), attachés financiers ;

-groupe 8 : conseillers commerciaux (du 1er au 5e échelon), attachés financiers, attachés commerciaux principaux de 1re et de 2e classe (du 5e au 7e échelon) ;

-groupe 9 : attachés commerciaux principaux de 2e classe (du 1er au 4e échelon) et attachés commerciaux (du 7e au 12e échelon) ;

-groupe 11 : attachés financiers et attachés commerciaux (du 4e au 6e échelon) ;

-groupe 13 : attachés commerciaux (2e et 3e échelon) ;

-groupe 15 : attachés commerciaux (1er échelon).

La répartition des effectifs, d'une part, des conseillers commerciaux et des conseillers financiers entre les groupes 4 et 7 et, d'autre part, des conseillers commerciaux, des attachés financiers et des attachés commerciaux entre les groupes 8 et 15, est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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