Article 12 de l'Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1966

Entrée en vigueur le 1 avril 1966

Modifié par : Arrêté du 9 mai 1995 - art. 4, v. init.

Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % du montant de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, et à 30 % dans les autres cas.


L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1966

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).